AFFAIRE M. ET M. c. CROATIE

Peticija Nr. 10161/13 · Priimta 2015-09-03 · ECLI:CE:ECHR:2015:0903JUD001016113 · Kalbos: FR · EN · PL · SL · SV

Peticija Nr.
10161/13
Priimta
2015-09-03
Valstybė atsakovė
HRV
Išvada
Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective;Obligations positives) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) (Volet matériel);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral)
Konvencijos straipsniai
35, 3, 8, 8-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasIsabelle BerroTeisėjasMirjana Lazarova TrajkovskaTeisėjasJulia LaffranqueTeisėjasPaulo Pinto de AlbuquerqueTeisėjasLinos-Alexandre SicilianosTeisėjasErik MøseTeisėjasKsenija TurkovićKanclerisSøren Nielsen
Santrauka
Rengiama…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE M. ET M. c. CROATIE

(Requête no 10161/13)

ARRÊT

[Extraits]

STRASBOURG

3 septembre 2015

DÉFINITIF

03/12/2015

Cet arrêt est définitif.

En l’affaire M. et M. c. Croatie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Isabelle Berro, présidente,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Julia Laffranque,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Erik Møse,

Ksenija Turković, juges,

et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La genèse de l’affaire

(...)

(...)

D. La procédure d’attribution de la garde

« Les allégations des [parents de l’enfant], lesquels s’accusent mutuellement de mauvais traitements sur l’enfant, sont impossibles à vérifier, de même qu’il est impossible de parvenir à une conclusion tranchée sur la seule base des entretiens effectués avec eux ou des visites rendues dans leurs foyers respectifs.

Il se dégage l’impression que, accablés par les tensions permanentes qui affectent leur relation et par le besoin de chacun d’eux de vivre avec l’enfant, les parents font consciemment ou inconsciemment passer leur personne et leurs besoins au premier plan et négligent le bien-être et les besoins de l’enfant.

Une mesure de surveillance de l’exercice de l’autorité parentale a précédemment été ordonnée aux fins de la protection de l’enfant pendant la durée de la procédure de divorce, du 7 novembre 2006 au 31 août 2008.

Étant donné que la communication entre les parents, déjà mauvaise, s’est encore détériorée, ce qui entraîne des tensions qui pourraient nuire au développement affectif de l’enfant, et que les parents vont à nouveau se retrouver devant les tribunaux, le centre a décidé d’imposer la même mesure en vue de protéger les droits et le bien-être de [l’enfant], et ce en surveillant la relation qu’entretiennent le père et la mère avec l’enfant et en dispensant aux parents des conseils sur la manière d’améliorer la communication entre eux et de renforcer leurs compétences parentales. »

« À l’issue de la procédure d’évaluation du contexte familial (...) il a été établi que les parents expriment des points de vue opposés concernant les mauvais traitements et la négligence envers [leur enfant]. [La mère] accuse le père de maltraiter l’enfant physiquement et psychologiquement, et lui reproche de faire obstacle aux contacts entre l’enfant et elle-même et de recourir à des méthodes éducatives inappropriées. [Le père] accuse [la mère] de négliger les intérêts de l’enfant : il lui reproche de ne pas payer la pension alimentaire, de ne pas aller rencontrer les enseignants de l’enfant à l’école et de ne pas participer aux réunions de parents, et de manipuler l’enfant (...)

Compte tenu du dossier médical dont dispose le centre, des arguments des parties, des visites effectuées dans les foyers respectifs [du père et de la mère] et des entretiens menés avec eux, nous recommandons que les parents et l’enfant soient soumis à une double expertise [psychiatrique et psychologique] qui permettra d’évaluer l’aptitude des parents à continuer de s’occuper de [leur fille], ainsi que les éventuelles conséquences de leur comportement sur le développement psychologique et physique de l’enfant.

Il est vrai que la situation de la famille est complexe. Cependant, à l’heure actuelle, rien n’indique que la vie [de l’enfant] soit menacée au sein du foyer de son père. »

« (...) il n’est pas démontré de manière suffisamment plausible que pareille mesure soit nécessaire en vue d’empêcher des violences ou la concrétisation d’un risque de préjudice irréparable, étant donné que nul ne peut dire pour le moment si [l’enfant] a subi des mauvais traitements de la part de son père ou si [elle] a été manipulée par sa mère, et que ces points restent sujets à controverse (...) »
« Nous ne décelons [aucun] élément qui s’opposerait à ce que [l’enfant] vive avec son père. [Nous estimons] que pour le moment il n’est ni nécessaire ni souhaitable que l’enfant change de lieu de résidence, c’est-à-dire que nous recommandons que [l’enfant] continue de vivre chez son père. »

(...)

III. LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

A. La Convention relative aux droits de l’enfant

Article 12

« 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Article 19

« 1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

(...)

« A. Analyse juridique

(...)

a) Paragraphe 1 de l’article 12

i) « Garantissent »

ii) « Capable de discernement »

(...)

iv) « Sur toute question l’intéressant »

(...)

v) « Étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité »

(...)

b) Paragraphe 2 de l’article 12

i) Le droit de l’enfant « d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant »

(...)

ii) « Soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié »

(...)

(...)

c) Évaluation de la capacité de l’enfant

d) Information sur le poids donné à l’opinion de l’enfant (retour d’information)

(...)

(...)

b) Obligations spécifiques concernant les procédures judiciaires et administratives

i) Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires civiles

Divorce et séparation

(...)

B. Le droit d’être entendu et ses liens avec les autres dispositions de la Convention

(...)

(...)

(...)

E. Conclusion

B. La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants

« Chapitre I – Champ d’application et objet de la Convention, et définitions

Article 1 – Champ d’application et objet de la Convention

(...)

Chapitre II – Mesures d’ordre procédural pour promouvoir l’exercice des droits des enfants

A. Droits procéduraux d’un enfant

Article 3 – Droit d’être informé et d’exprimer son opinion dans les procédures

Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier :

a) recevoir toute information pertinente ;

b) être consulté et exprimer son opinion ;

c) être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision. (...)

B. Rôle des autorités judiciaires

Article 6 – Processus décisionnel

Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit :

a) examiner si elle dispose d’informations suffisantes afin de prendre une décision dans l’intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales ;

b) lorsque l’enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant :

c) tenir dûment compte de l’opinion exprimée par celui-ci. (...)

Article 9 – Désignation d’un représentant

C. Rôle des représentants

Article 10

a) fournir toute information pertinente à l’enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant ;

b) fournir des explications à l’enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant ;

c) déterminer l’opinion de l’enfant et la porter à la connaissance de l’autorité judiciaire.

« Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de la Convention, la République de Croatie désigne les catégories de litiges familiaux suivantes auxquelles la Convention a vocation à s’appliquer devant ses autorités judiciaires :

D. Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants

« III. Principes fondamentaux

A. Participation

(...)

IV. Une justice adaptée aux enfants avant, pendant et après la procédure judiciaire

(...)

(...)

EN DROIT

(...)

II. AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

(...)

a) La première requérante

b) La seconde requérante

(...)

PAR CES MOTIFS, LA COUR

(...)

(...)

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 3 septembre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Søren Nielsen Isabelle Berro

Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Berro et Møse.

I.B.

S.N.

(...)

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